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832.10 EGKVGLILAMAL CH-JU

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents (EGKVG)

33 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (33)

Art. 1 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 2 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 3 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 4 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 5 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 6 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 7 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 8 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 9 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 10 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 11 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 12 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 13 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 14 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 15 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 16 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 17 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 18 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 19 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 20 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 21 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 22 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 23 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 24 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 25 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 26 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 27 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 29 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 30 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 31 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 32 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 33 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal) Art. 34 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal)

Texte législatif (33 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

La présente loi édicte les dispositions d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les termes qui désignent des personnes comprennent indifféremment des femmes et des hommes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 Toute personne domiciliée dans le Canton doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.

2 Demeurent réservées les dispositions fédérales qui dérogent à l'obligation de s'assurer ou qui étendent cette obligation à des personnes domiciliées à l'étranger.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 Le contrôle de l'affiliation des personnes obligées de s'assurer incombe aux communes qui l'exercent dans le cadre du contrôle des habitants.

2 Le contrôle des habitants peut exiger une attestation d'assurance de la part de toute personne domiciliée dans la commune.

3 La Caisse de compensation de la République et Canton du Jura donne les instructions nécessaires aux communes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 La Caisse de compensation affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation dans le délai imparti par la commune.

2 Tout fournisseur de prestations peut signaler à la Caisse de compensation une personne tenue de s'assurer qui ne serait pas affiliée à l'assurance obligatoire.

3 En principe, la Caisse de compensation choisit parmi les dix assureurs affiliés à la Fédération jurassienne des caisses-maladie qui offrent, sur l'ensemble du territoire cantonal, les primes les plus avantageuses aux assurés.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur est tenu d'adresser à la commune de domicile de l'assuré une copie de la communication destinée à l'ancien assureur.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les activités cantonales de promotion de la santé sont régies par la loi sanitaire du 14 décembre 1990.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le Gouvernement est compétent pour adhérer à l'institution suisse chargée de stimuler, coordonner et évaluer des mesures de promotion de la santé et de prévention des maladies.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le Service de la santé publique est compétent pour procéder aux examens, selon l'article 21, alinéa 3, LAMal, lorsque ces tâches sont confiées au Canton.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les conditions auxquelles les médecins autorisés à tenir une pharmacie sont assimilés aux pharmaciens sont définies par la loi du 14 décembre 1990 sur la vente des médicaments.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 La planification hospitalière est régie par la loi sur les établissements hospitaliers.

2 Elle est intégrée à la planification sanitaire cantonale.

3 Le Service de la santé publique tient la liste des établissements hospitaliers.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 Les hospitalisations hors du Canton sont régies selon les dispositions de la loi sur les établissements hospitaliers.

2 Le Service de la santé publique exerce le droit de recours qui échoit au canton de résidence de l'assuré.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 Le fournisseur de prestations qui refuse de fournir des prestations conformément à la LAMal doit l'annoncer au Service de la santé.

2 Le Service de la santé informe rapidement le Gouvernement lorsque, du fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le traitement des assurés n'est pas garanti conformément à la LAMal.

3 Il lui propose, le cas échéant, les mesures de garantie du traitement conforme à la LAMal.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le Service de la santé préape les décisions d'approbation des conventions tarifaires relevant de la compétence du Gouvernement.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 En l'absence de convention tarifaire, le Gouvernement cantonal fixe le tarif sur la base de la proposition préparée par le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "le Département").

2 Le Département organise les consultations parmi les fournisseurs de prestations et les assureurs.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le Gouvernement fixe le tarif cadre proposé par le Département après consultation des parties à la convention, ou à la demande des parties lorsque d'emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 Le Service de la santé publique veille à ce que les établissements hospitaliers et les établissements médico-sociaux tiennent une comptabilité analytique et une statistique de leurs prestations.

2 Il fournit les données nécessaires en vue de la comparaison des coûts et de la qualité des résultats médicaux entre établissements hospitaliers et entre établissements médico-sociaux.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le Gouvernement peut fixer, par voie d'ordonnance, un budget global en tant qu'instrument de gestion.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 Le Gouvernement arrête les mesures extraordinaires de maîtrise des coûts au plan cantonal.

2 Le Département organise la consultation préalable des intéressés et prépare la décision du Gouvernement.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 Les assurés de condition économique modeste bénéficient de réduction de primes.

1bis Une réduction de prime supplémentaire est accordée aux parents qui ont à charge un ou des enfants de moins de 18 ans révolus ou adultes en formation de moins de 25 ans révolus et dont la famille de faible condition économique réalise un revenu provenant d'une activité professionnelle.

2 La condition économique des assurés est définie, par leur revenu, leur fortune et leur situation familiale; elle est déterminée, en général, sur la base des taxations fiscales.

3 Le Gouvernement règle les détails par voie d'ordonnance. Il fixe les limites de revenu qui déterminent le droit à la réduction des primes au sens de l'alinéa 1 et ceux qui déterminent le droit à la réduction de prime supplémentaire au sens de l'alinéa 1bis.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les montants versés à titre de subside cantonal destiné à la réduction des primes sont répartis entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 La Caisse de compensation est chargée de l'application de la réduction des primes.

2 Les assureurs accomplissent gratuitement les tâches qui leur sont dévolues en matière de réduction des primes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 Les autorités administratives et judiciaires du Canton et des communes, les assureurs et les employeurs fournissent gratuitement les renseignements et documents nécessaires qui leur sont demandés en vue de l'application de la présente loi.

2 Le Service des contributions transmet gratuitement toutes les données fiscales nécessaires au calcul de la réduction des primes à la Caisse de compensation.

3 La législation fédérale et cantonale sur la protection des données à caractère personnel est réservée.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

L'Etat couvre les frais effectifs engagés par la Caisse de compensation en vue de l'accomplissement des tâches de contrôle d'affiliation et de gestion des subsides qui lui sont confiées en vertu de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

L'Etat verse les montants nécessaires à la Caisse de compensation afin de lui permettre d'accomplir ces tâches administratives et de payer les subsides aux assureurs.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 La Chambre des assurances connaît des litiges opposant un assureur à un autre assureur, à un assuré ou à un tiers.

2 La composition et l'organisation de la Chambre des assurances sont déterminées par la loi d'organisation judiciaire du 26 octobre 1978.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 La procédure devant la Chambre des assurances est simple, rapide et gratuite.

2 Elle est soumise aux règles posées par l'article 87 LAMal et, à titre subsidiaire, par le Code de procédure administrative.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le tribunal arbitral.

2 Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président et d'un nombre égal de représentants des assureurs et des fournisseurs de prestations. Le président et le vice-président sont choisis parmi les juges permanents du Tribunal cantonal.

3 Le Gouvernement désigne le président et le vice-président du tribunal arbitral; il en nomme les membres sur proposition des associations des assureurs et des fournisseurs de prestations. Ils font la promesse solennelle devant le chef du Département de la Justice.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le tribunal arbitral siège dans une composition de trois membres : le président ou le vice-président, un représentant des assureurs et un représentant des fournisseurs de prestations concernés.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 La procédure devant le tribunal arbitral est simple et rapide.

2 Pour le surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code de procédure administrative.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

La loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme il suit

Article 6, lettre e

…

SECTION 5 : Dispositions finales et transitoires

Art. 23a

…

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Les textes suivants sont abrogés

a) la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance-maladie;

b) la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie;

c) le décret du 6 décembre 1978 sur l'assurance-maladie.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

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