8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
1 Tous les apprentis auxquels la loi fédérale sur la formation professionnelle est applicable sont soumis à l'assurance-maladie obligatoire.
2 Sont exceptés de cette obligation : les élèves des écoles de commerce, les jeunes gens formés sans apprentissage réglementaire, les stagiaires d'écoles de commerce privées, en outre, les redoublants qui ne sont plus au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.
3 La législation fédérale régit l'assurance-accidents obligatoire.
1 En général, les entreprises d'apprentissage, les écoles de métiers (écoles spécialisées) ou les écoles d'entreprises sont preneurs d'assurance.
2 Lorsqu'il existe déjà, lors de la conclusion du contrat d'apprentissage, une assurance-maladie couvrant suffisamment l'apprenti, le détenteur de l'autorité parentale peut rester preneur de l'assurance.
3 S'il existe une telle assurance, le preneur de l'assurance est tenu, au sens de l'alinéa 1 du présent article, de vérifier lors de la conclusion du contrat d'apprentissage si les conditions minimales prescrites sont observées. Dans tous les cas, il est responsable de la conclusion d'une assurance-maladie suffisante.
4 Le contrat d'apprentissage règle le paiement des primes de l'assurance-maladie.
1 …
2 Peuvent être assureurs dans le domaine de l'assurance-maladie les caisses de maladie reconnues, ainsi que les sociétés privées d'assurance contre la maladie qui adhéreront à la convention entre les sociétés d'assurance-maladie et le Département de l'Economie publique, ou qui se soumettront aux conditions de ladite convention.
Les prestations minimales de l'assurance-maladie sont
1. soins médicaux et pharmaceutiques;
2. indemnité journalière de 40 francs en cas d'hospitalisation. Si les circonstances se modifient, le Gouvernement fixe un nouveau montant minimal qui doit être pris en considération dans les contrats d'apprentissage existants.
Les prestations minimales des assurances sont stipulées dans le contrat d'apprentissage.
Si des modifications des contrats collectifs fixent de meilleures conditions minimales pour l'apprenti, ces dernières prennent le pas sur les dispositions fixées par la présente ordonnance.
1 Les secrétaires des commissions d'apprentissage vérifient l'exactitude et l'intégralité des conventions sur les assurances des apprentis.
2 Le Service de la formation professionnelle exerce la haute surveillance dans ce domaine.
Le Service de la formation professionnelle édicte, en collaboration avec les assureurs, les directives et instructions nécessaires à la conclusion des contrats d'assurance pour apprentis.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.