Art. 8 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Art. 8 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
1 Un droit au remboursement des frais au sens de l'article 14 LPC n'existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas déjà pris en charge par d'autres assurances. L'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire n'est pas assimilé à une prise en charge par d'autres assurances.
2 En cas d'augmentation du montant remboursable selon l'article 14, alinéa 4, LPC, ou l'article 19b de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), l'allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents est portée en déduction des frais, dûment établis, pour les soins et les tâches d'assistance au sens des articles 18 à 20 de la présente ordonnance.
3 Dans la mesure où l'assurance-maladie a pris en compte l'allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents pour fixer le montant des frais de soins et de tâches d'assistance à domicile qu'elle est tenue de rembourser, l'allocation pour impotent n'est pas portée en déduction des frais considérés.
4 Dans les cas visés à l'article 14, alinéa 5, LPC, les alinéas 2 et 3 sont applicables par analogie.