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Art. 3 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
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Art. 3 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

1 La taxe journalière des pensionnaires à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou un établissement hospitalier est celle facturée au résidant et fixée pour chaque établissement sur la base des tarifs reconnus par l'Etat.

2 Les Services de l'action sociale et de la santé communiquent à la Caisse de compensation la liste officielle de toutes les institutions et leurs taxes journalières à prendre en considération.

3 Pour les établissements domiciliés hors Canton, la Caisse de compensation s'enquiert des tarifs reconnus par le canton concerné et prend au maximum ce tarif-là en compte pour les bénéficiaires de prestations complémentaires y séjournant avant le 1er janvier 1993; dès cette date, le prix de pension pris en considération sera au maximum celui des établissements jurassiens. Font exception les séjours qui ont été dictés par une urgence dans un établissement public ou privé reconnu par le canton concerné et les séjours dans un établissement avec lequel le canton du Jura a conclu une convention.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

S 2022 129 · gr (Art. 3 Abs. 4 ELV)
Claimant v. Benefits Agency (Inheritance Recalculation)
Cited in the reasoning to define when a couple is considered separated for EL purposes.