Art. 18 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Art. 18 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
1 Les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison de l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et dispensés par des institutions au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exploitation ou de personnes au bénéfice d'une autorisation cantonale de pratique, sont remboursés.
2 En présence d'un tarif échelonné selon les conditions de revenu et de fortune, seul le tarif le plus bas est pris en compte.
3 Les frais découlant de soins et de tâches d'assistance dans un home ou un hôpital de jour ou dans un dispensaire, publics ou reconnus d'utilité publique, sont également remboursés.
4 Les frais d'aide ainsi que les frais découlant de soins et de tâches d'assistance dispensés par des institutions privées au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exploitation, sont remboursés dans la mesure où ils correspondent aux frais encourus dans un établissement reconnu d'utilité publique.
5 Les frais, dûment établis, inhérents à l'aide nécessaire ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du ménage sont remboursés jusqu'à concurrence de 4'800 francs par année civile au plus si les prestations considérées sont fournies par une personne
c) ne vivant pas dans le même ménage; ou
d) engagée par une organisation d'aide et de soins à domicile non reconnue.
6 Lors d'un remboursement au sens de l'alinéa 5, les frais facturés peuvent être pris en compte jusqu'à concurrence de 25 francs l'heure au maximum.