Art. 5 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC)
Art. 5 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC)
1 La Caisse de compensation du canton du Jura est chargée de l'application de la présente loi au sens de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants.
2 Les dispositions de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants relatives à la responsabilité et à l'obligation de renseigner sont applicables par analogie.
3 La Caisse de compensation établit des comptes séparés pour les versements des prestations complémentaires et pour les frais d'administration; il lui incombe de demander la participation fédérale et de procéder au décompte à la fin de chaque année comptable.
4 Le Département des Finances fait les avances de fonds nécessaires à la Caisse de compensation en vue du versement des prestations complémentaires et de la couverture des frais d'administration; il encaisse la participation de la Confédération et des communes (art. 11).