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Art. 2 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
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Art. 2 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC)

1 Les personnes qui ont leur domicile dans le canton du Jura et qui remplissent les conditions de la loi fédérale ont droit aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

1bis Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence; il en va de même du placement dans une famille d'une personne, au bénéfice ou non d'une mesure de protection du droit civil, décidé par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou par une autre autorité.

2 Les prestations n'ont pas un caractère d'aide sociale.

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