831.30
ELIGLILPC
CH-JU
Art. 11 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
Art. 11 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LiLPC)
1 Les dépenses en faveur des prestations complémentaires annuelles non couvertes par la Confédération et celles en faveur du remboursement des frais de maladie et d'invalidité sont réparties entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière.
2 Les frais d'administration résultant pour la Caisse de compensation de l'application de la présente loi sont à la charge de l'Etat; ceux des agences communales à la charge des communes.
3 Le Gouvernement est autorisé à se procurer, au besoin par la voie de l'emprunt, les ressources financières nécessaires à l'application de la présente loi.
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8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
ASS 2013 104 · ju (art. 11 al. 1 let. g LPC)
Supplementary Benefits Denial Partially Overturned on Pension Fund Investments
This article defines that determinant income for the calculation of supplementary benefits includes resources and fortune parts of which an entitled person has divested themselves.