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8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité

Le Département de la Santé et des Affaires sociales délivre les reconnaissances aux institutions qui remplissent les conditions fixées dans la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (dénommée ci-après : "loi fédérale").

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité

La reconnaissance au sens de la loi fédérale ne dispense pas de l'autorisation d'exploiter une institution, lorsqu'une telle autorisation est nécessaire, ni de la reconnaissance d'utilité publique.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité

Les dispositions relatives aux institutions sociales en matière d'autorisation d'exploiter et de reconnaissance d'utilité publique s'appliquent par analogie à la procédure de reconnaissance selon la loi fédérale.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité

Le Service de l'action sociale contrôle régulièrement si les institutions au bénéfice d'une reconnaissance selon la loi fédérale remplissent toujours les conditions nécessaires à cette reconnaissance.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité

La planification des places en institutions destinées à accueillir des personnes invalides est arrêtée par le Gouvernement.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité

1 Les décisions découlant de la présente ordonnance sont susceptibles d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.

2 Les décisions en matière de subventions auxquelles la loi fédérale confère un droit sont susceptibles de recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal.

3 Les organisations d'importance nationale auxquelles le Conseil fédéral a conféré ce droit ont qualité pour recourir contre les décisions de reconnaissance des institutions.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2012.

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