Legislator Jurisprudence & Législation
831.202 CH-JU

Art. 9 Règlement de l'Office cantonal Al

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Règlement de l'Office cantonal Al

Les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat de la commission AI et de l’Office régional AI du canton du Jura en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ont droit à leur engagement à l’Office cantonal AI avec garantie du traitement, quant au montant, qu’ils percevaient lors de cette entrée en vigueur.

← Art. 8 Règlement de l'Office cantonal Al 8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 10 Règlement de l'Office cantonal Al →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →