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Art. 5 Règlement de l'Office cantonal Al

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
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Art. 5 Règlement de l'Office cantonal Al

1 L’Office cantonal AI exécute les tâches qui lui sont confiées par la loi sous la surveillance directe de la Confédération.

2 La surveillance administrative est exercée par le Département de la Santé et des Affaires sociales sous réserve des dispositions fédérales; il lui incombe en particulier d’approuver l’engagement du chef de service et sa promotion.

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