831.202
CH-JU
Art. 5 Règlement de l'Office cantonal Al
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
Art. 5 Règlement de l'Office cantonal Al
1 L’Office cantonal AI exécute les tâches qui lui sont confiées par la loi sous la surveillance directe de la Confédération.
2 La surveillance administrative est exercée par le Département de la Santé et des Affaires sociales sous réserve des dispositions fédérales; il lui incombe en particulier d’approuver l’engagement du chef de service et sa promotion.