Legislator Jurisprudence & Législation
831.202 CH-JU

Art. 4 Règlement de l'Office cantonal Al

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Règlement de l'Office cantonal Al

1 Le directeur de l’Office cantonal AI prend, au besoin, l’avis des chefs d’équipes avant l’octroi de rentes ou de prestations entraînant des dépenses importantes.

2 La direction de l’Office cantonal AI désigne les cas pour lesquels il faut faire appel à des experts ou à des centres d’observation médicale ou professionnelle.

3 Les chefs des équipes mentionnées à l’article 3 prennent les mesures nécessaires et utiles à l’instruction des dossiers, sous réserve de l’alinéa 2.

← Art. 3 Règlement de l'Office cantonal Al 8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 5 Règlement de l'Office cantonal Al →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →