831.202
CH-JU
Art. 4 Règlement de l'Office cantonal Al
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
Art. 4 Règlement de l'Office cantonal Al
1 Le directeur de l’Office cantonal AI prend, au besoin, l’avis des chefs d’équipes avant l’octroi de rentes ou de prestations entraînant des dépenses importantes.
2 La direction de l’Office cantonal AI désigne les cas pour lesquels il faut faire appel à des experts ou à des centres d’observation médicale ou professionnelle.
3 Les chefs des équipes mentionnées à l’article 3 prennent les mesures nécessaires et utiles à l’instruction des dossiers, sous réserve de l’alinéa 2.