Legislator Jurisprudence & Législation
831.202 CH-JU

Art. 2 Règlement de l'Office cantonal Al

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Règlement de l'Office cantonal Al

Le chef de l’Office des assurances sociales assume la fonction de directeur de l’Office cantonal AI; il désigne les personnes chargées de le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

← Art. premier Règlement de l'Office cantonal Al 8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 3 Règlement de l'Office cantonal Al →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →