Art. 5A Loi portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
Art. 5A Loi portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
1 Il est institué un Office cantonal AI au sens de l’article 54 de la loi fédérale; les attributions sont fixées à l’article 57 de ladite loi.
2 L’activité de l’Office cantonal AI s’exerce sur le territoire de la République et Canton du Jura.
3 L’Office cantonal AI est un établissement autonome de droit public ayant sa propre personnalité juridique et son siège à Saignelégier; des bureaux de consultations sont créés à Delémont et à Porrentruy.
4 Un règlement du Gouvernement fixe l’organisation interne et le statut du personnel de l’Office cantonal AI.
5 L’Office cantonal AI est dirigé par le chef de l’Office cantonal des assurances sociales; celui-ci répond d’une organisation rationnelle du travail et fixe les règles de collaboration avec d’autres unités intéressées.