8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
La Caisse de compensation du canton du Jura exerce les attributions qui lui incombent en vertu de la loi fédérale (art. 60).
Les dispositions de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et de son ordonnance d’exécution concernant la Caisse de compensation, la révision et le contrôle, le contentieux, l’obligation de renseigner et la remise de cotisations sont applicables par analogie. Demeurent réservées les prescriptions dérogatoires de la législation fédérale.
La Chambre des assurances du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l’Office cantonal AI et des caisses de compensation au sens des articles 69 et, pour les amendes d’ordre, 70 de la loi fédérale.
1 Il est institué un Office cantonal AI au sens de l’article 54 de la loi fédérale; les attributions sont fixées à l’article 57 de ladite loi.
2 L’activité de l’Office cantonal AI s’exerce sur le territoire de la République et Canton du Jura.
3 L’Office cantonal AI est un établissement autonome de droit public ayant sa propre personnalité juridique et son siège à Saignelégier; des bureaux de consultations sont créés à Delémont et à Porrentruy.
4 Un règlement du Gouvernement fixe l’organisation interne et le statut du personnel de l’Office cantonal AI.
5 L’Office cantonal AI est dirigé par le chef de l’Office cantonal des assurances sociales; celui-ci répond d’une organisation rationnelle du travail et fixe les règles de collaboration avec d’autres unités intéressées.
1 Un tribunal arbitral organisé paritairement et composé d’un président et de deux ou quatre membres statue de cas en cas sur la privation de la faculté de traiter les assurés ou de les fournir en médicaments ou moyens auxiliaires (art. 26, al. 4, LAI). Le Gouvernement désigne le président de ce tribunal et, après avoir entendu les intéressés, les autres membres.
2 Les dispositions du Code de procédure administrative font règle quant à la procédure.
La contribution du Canton au sens de l’article 78 de la loi fédérale relative aux années antérieures à 2008 est répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière. La part communale est facturée en 2008.
Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.