Art. 9 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
Art. 9 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
1 Le conseil communal signale à temps à la Caisse cantonale de compensation et à l'Office des assurances sociales tout changement pouvant intervenir dans la gérance de l'agence communale AVS.
2 Le conseil communal veille, d'entente avec la Caisse cantonale de compensation, à ce que le nouveau préposé soit initié à fond à ses fonctions, de façon à assurer la continuation régulière des affaires de l'agence communale AVS.
3 La remise de l'agence communale AVS de l'ancien préposé au nouveau a lieu en présence d'un représentant du conseil communal et d'un représentant de la Caisse cantonale de compensation; elle est consignée dans un procès-verbal mentionnant en particulier les pièces remises, l'état du compte de chèques postaux et des affaires au jour de la remise.
4 Le procès-verbal est établi en cinq exemplaires; il est signé par le représentant du conseil communal, de même que par l'ancien et le nouveau préposé. Un exemplaire est adressé immédiatement à la Caisse cantonale de compensation, un autre à l'Office des assurances sociales. Le conseil communal, l'ancien et le nouveau préposé en reçoivent également chacun un.