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Art. 4 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
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Art. 4 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

Le Gouvernement peut charger une agence de l'une ou l'autre des tâches incombant à la Caisse cantonale de compensation, lorsque cette agence est gérée à titre de fonction principale et que la chose est conciliable avec les principes d'une administration rationnelle, tant en ce qui concerne la Caisse cantonale de compensation que l'agence dont il s'agit.

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