Art. 3 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
Art. 3 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
La Caisse cantonale de compensation traite notamment les affaires suivantes à son siège central
a) elle fixe les cotisations des personnes de condition indépendante et des personnes sans activité lucrative;
b) elle tient toute la comptabilité de la Caisse de compensation, y compris celle des agences;
c) elle tient les comptes individuels de cotisations des assurés;
d) elle fixe et verse les rentes;
e) elle tranche quant aux demandes de remise;
f) elle tranche quant aux demandes de réduction des cotisations;
g) elle s'occupe des encaissements par voie de droit;
h) elle s'occupe des amendes et des affaires pénales;
i) elle verse les allocations familiales agricoles selon les prescriptions de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture;
j) elle délivre les certificats d'assurance aux agences communales AVS.