Art. 23 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
Art. 23 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
1 La Caisse cantonale de compensation est chargée du contrôle de l'organisation et de l'administration des agences communales AVS, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'agences soumises à la revision prévue à l'article 22, alinéa 2, ci-dessus.
2 La Caisse cantonale de compensation est autorisée à faire opérer le contrôle par un de ses employés qualifiés pour ce travail.
3 Le contrôle a lieu sur place au moins tous les deux ans. Le résultat en est consigné dans un rapport adressé au Département de la Santé et des Affaires sociales et au conseil communal à l'intention du préposé.
4 Le contrôle de la Caisse cantonale de compensation concerne en particulier l'organisation de l'agence communale AVS, le fonctionnement du système des décomptes et des sommations, l'enregistrement régulier de tous les assujettis à cotisation et l'établissement exact de la situation des bénéficiaires de rentes transitoires. Il s'effectue selon les prescriptions légales.