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Art. 22 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
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Art. 22 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

1 Le Gouvernement désigne une société fiduciaire en qualité d'organe de revision de la Caisse cantonale de compensation, conformément à l'article 68, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et aux dispositions d'exécution y relatives.

2 Cet organe est chargé en particulier de la revision de la Caisse cantonale de compensation, ainsi que des agences auxquelles ont été confiées des tâches spéciales en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance.

3 L'organe de revision a la faculté d'étendre ses investigations, soit de son propre chef, soit à la demande du directeur de la caisse, à d'autres agences communales AVS si cette mesure répond aux nécessités d'une revision appropriée.

4 Les prescriptions fédérales en vigueur s'appliquent à la manière d'opérer la revision.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ASS 2014 99 · ju (Art. 22 al. 2 et 3 RAVS)
Proration of Self-Employment Contributions for Pharmacy Conversion
Used to determine the basis for calculating social security contributions for independent activity, specifying that contributions are fixed based on the income from the commercial year ending during the contribution year, and that income is not prorated between contribution years if the commercial year does not coincide with the contribution year.