Art. 22 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
Art. 22 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
1 Le Gouvernement désigne une société fiduciaire en qualité d'organe de revision de la Caisse cantonale de compensation, conformément à l'article 68, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et aux dispositions d'exécution y relatives.
2 Cet organe est chargé en particulier de la revision de la Caisse cantonale de compensation, ainsi que des agences auxquelles ont été confiées des tâches spéciales en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance.
3 L'organe de revision a la faculté d'étendre ses investigations, soit de son propre chef, soit à la demande du directeur de la caisse, à d'autres agences communales AVS si cette mesure répond aux nécessités d'une revision appropriée.
4 Les prescriptions fédérales en vigueur s'appliquent à la manière d'opérer la revision.