Art. 12 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
Art. 12 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
1 L'organisation des agences communales AVS doit être comprise de telle sorte qu'elle soit conforme aux principes d'une administration rationnelle.
2 Les agences communales AVS établissent ou se procurent, dans le cadre de leurs attributions, les pièces et documents prescrits par les dispositions législatives et par les instructions de la Caisse cantonale de compensation. Les préposés les envoient à la Caisse cantonale de compensation dans les délais fixés par cette dernière. Demeurent réservées les prescriptions spéciales établies par la Caisse cantonale de compensation conformément à l'article 4 ci-dessus à l'intention d'agences communales AVS déterminées.
3 Les pièces et dossiers dont la Caisse cantonale de compensation n'a pas un usage courant, ainsi que les dispositions légales et les prescriptions générales de service, sont classés d'une manière claire et conservés séparément de pièces pouvant appartenir à l'agence communale AVS et concernant d'autres affaires. La Caisse cantonale de compensation indique l'état des pièces qu'il faut conserver dans les archives de la commune.