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Art. 10 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
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Art. 10 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

1 L'agence communale AVS exécute dans la commune, en vertu de l'article 5, alinéa 1, de la loi introductive, les mesures découlant des tâches assignées à la Caisse cantonale de compensation.

2 L'agence communale AVS a, dans ce cadre et conformément aux prescriptions de service ainsi qu'aux dispositions organiques de la Caisse de compensation, les attributions suivantes

1. Elle dresse l'état des personnes sujettes à cotisations et à décomptes de la commune, c'est-à-dire tous les employeurs, les personnes de condition indépendante, les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, les employés et ouvriers, pour autant qu'ils ne soient pas affiliés à une caisse de compensation professionnelle. Elle communique à la Caisse cantonale de compensations toutes les mutations que subit l'état des assujettis à décompte.

2. Elle contrôle si tous les assujettis à cotisation de la commune sont affiliés à une caisse de compensation. Le conseil communal institue à cet effet un service de communication entre le préposé au registre des domiciles et l'agence communale AVS.

3. Elle transmet les certificats d'assurance aux assurés.

4. Elle perçoit les cotisations des employeurs, employés et ouvriers des personnes de condition indépendante et de celles sans activité lucrative. Elle tient les contrôles voulus des cotisations et des sommations.

5. Elle reçoit, examine et rectifie les formules d'inscription pour l'obtention des rentes ordinaires et des rentes transitoires. Elle vérifie périodiquement la situation personnelle des bénéficiaires de rentes et notamment les conditions de revenu et de fortune des bénéficiaires de rentes transitoires.

6. Elle reçoit, examine et rectifie les questionnaires et certificats des jours de service pour militaires; elle fixe et verse l'allocation pour jours de service. La Caisse cantonale de compensation fixe elle-même l'allocation dans les cas spéciaux et pour les catégories de bénéficiaires désignées par elle.

7. Elle reçoit, examine et rectifie les questionnaires, certificats de travail ou cartes de quittances pour travailleurs agricoles, ainsi que les questionnaires et feuilles annexes pour paysans de la montagne.

8. Elle applique la procédure des sommations. Elle procède aux recherches nécessaires en vue de fournir les informations nécessaires à la décision de taxation de la Caisse cantonale de compensation.

9. Elle procède aux recherches nécessaires en vue du paiement des cotisations arriérées ou du remboursement de cotisations, du remboursement ou du paiement complémentaire d'allocations.

10. Elle procède aux recherches exigées dans un but de statistique.

11. Elle signale immédiatement les actes punissables à la Caisse cantonale de compensation.

12. Elle fournit toutes communications exigées par la Caisse de compensation ou qui peuvent être dans l'intérêt de la marche des affaires.

13. Elle répond aux demandes de renseignements, remet les formules et les prescriptions légales qu'on lui demande.

14. Elle procède de la manière appropriée à la publication officielle des prescriptions en vigueur et des ordres émis par la Caisse cantonale de compensation.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

2013.07.18.sv.5 · bl (Art. 10 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. Art. 28bis AHVV)
Foundation Board President's Role Not Gainful Employment for Social Security
Defines the temporal scope of activity for distinguishing between employed and non-employed persons.