Legislator Jurisprudence & Législation
831.10 CH-JU

Art. 9 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants

1 La Caisse cantonale de compensation verse aux communes des allocations pour frais d'administration de leurs agences. Elle en verse de même une à l'Etat pour l'agence du personnel cantonal.

2 Une ordonnance du Gouvernement règle le genre et le montant de ces indemnités.

← Art. 8 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants 8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité Art. 10 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

ASS 2020 66 · ju (art. 5 et 9 LAVS)
DJs' Independent Contractor Status for Social Security Contributions
Basis for determining whether remuneration is for independent or dependent activity.
ASS 2012 68 · ju (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS)
Journalist's Dependent Employee Status Upheld in Social Insurance Case
Cited as the basis for determining contribution obligations based on whether income is from independent or salaried activity.
ASS 2012 68 · ju (art. 9 al. 1 LAVS)
Journalist's Dependent Employee Status Upheld in Social Insurance Case
Defines income from independent activity as any work income other than remuneration for dependent work.