Art. 8 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 8 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
1 Afin de couvrir les frais d'administration, la Caisse cantonale de compensation perçoit des contributions particulières des employeurs, personnes à activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, qui lui sont affiliés.
2 Ces contributions sont levées sous forme de cotisations fixes et de suppléments en pour-cent des cotisations ordinaires des assujettis. Elles sont graduées suivant la capacité financière de ces derniers. Les principes et modalités de leur fixation sont réglés par une ordonnance du Gouvernement.
3 L'article 69, alinéa 2, de la loi fédérale (subsides de la Confédération) est réservé.
4 En tant que lesdites contributions, déduction faite des allocations selon l'article 9 de la présente loi, ne suffiraient pas pour couvrir les frais d'administration de la Caisse cantonale de compensation, l'Etat supportera la différence.