831.10
CH-JU
Art. 5 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 831. Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité
Art. 5 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
1 Comme organes auxiliaires et d'exécution de la Caisse, il est créé des agences dans les communes ainsi que pour le personnel de l'Etat et de ses établissements.
2 Leurs obligations sont fixées par une ordonnance du Gouvernement.
3 La Caisse cantonale de compensation édicte les prescriptions de service générales qu'exigent la gestion et la comptabilité des agences. Elle peut aussi donner à ces dernières les instructions nécessaires dans des cas particuliers.
4 Les agences doivent en tout temps laisser la Caisse prendre connaissance de leurs installations, livres et registres, de même que lui fournir les justifications et relevés requis dans l'intérêt de la gestion.
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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)
ASS 2020 66 · ju (art. 5 et 9 LAVS)
DJs' Independent Contractor Status for Social Security Contributions
Basis for determining whether remuneration is for independent or dependent activity.
ASS 2012 68 · ju (art. 5 al. 2 LAVS)
Journalist's Dependent Employee Status Upheld in Social Insurance Case
Defines 'determining wage' as any remuneration for dependent work.
ASS 2012 68 · ju (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS)
Journalist's Dependent Employee Status Upheld in Social Insurance Case
Cited as the basis for determining contribution obligations based on whether income is from independent or salaried activity.