Art. 12 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 12 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
1 Les organes de la Caisse cantonale de compensation et des agences, ainsi que leur personnel auxiliaire, répondent de tous dommages résultant d'actes punissables, de la violation intentionnelle ou par négligence grave de prescriptions en vigueur, ou d'une gestion défectueuse.
2 Relativement aux fonctionnaires désignés par les communes et associations de communes, font règle les articles 36 et suivants de la loi sur les communes.
3 S'il est actionné par la Confédération en couverture de dommages (art. 70 LAVS), le Canton a droit de récupération au sens des alinéas 1 et 2 ci-dessus.
4 Les prétentions à réparation de dommages feront l'objet d'une action devant le juge civil ordinaire. La direction de la Caisse cantonale de compensation a qualité pour l'intenter en vertu d'une autorisation du Département de la Santé et des affaires sociales.