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824.21 CH-JU

Art. 8 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 824. Litiges, tribunaux du travail
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Art. 8 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

1 Le Gouvernement nomme le secrétaire de la Chambre de conciliation et son suppléant sur proposition du président.

2 Est éligible comme secrétaire toute personne remplissant les conditions d'éligibilité comme membre de la Chambre de conciliation.

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