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824.21 CH-JU

Art. 6 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

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Art. 6 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

1 Le président, son suppléant, les membres et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans.

2 Ils sont rééligibles au terme de la période quadriennale.

3 La nomination a lieu sur proposition des organisations faîtières cantonales d'employeurs et de travailleurs.

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