824.21
CH-JU
Art. 6 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 824. Litiges, tribunaux du travail
Art. 6 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
1 Le président, son suppléant, les membres et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans.
2 Ils sont rééligibles au terme de la période quadriennale.
3 La nomination a lieu sur proposition des organisations faîtières cantonales d'employeurs et de travailleurs.