824.21
CH-JU
Art. 5 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 824. Litiges, tribunaux du travail
Art. 5 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
1 Le président, ses suppléants, les membres et leurs suppléants doivent avoir domicile dans le Canton. Ils doivent avoir le droit de vote en matière cantonale.
2 Le président et ses suppléants doivent être titulaires du brevet jurassien d'avocat ou de notaire.
3 Les membres et leurs suppléants sont choisis en nombre égal parmi les employeurs et les travailleurs.