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Art. 5 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

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Art. 5 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

1 Le président, ses suppléants, les membres et leurs suppléants doivent avoir domicile dans le Canton. Ils doivent avoir le droit de vote en matière cantonale.

2 Le président et ses suppléants doivent être titulaires du brevet jurassien d'avocat ou de notaire.

3 Les membres et leurs suppléants sont choisis en nombre égal parmi les employeurs et les travailleurs.

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