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Art. 4 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 824. Litiges, tribunaux du travail
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Art. 4 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

1 Une chambre de conciliation formée d'un président et de quatre membres est créée pour l'ensemble du Canton.

2 Il est nommé en outre deux suppléants pour remplacer le président et deux suppléants pour chaque membre.

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