824.21
CH-JU
Art. 4 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 824. Litiges, tribunaux du travail
Art. 4 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
1 Une chambre de conciliation formée d'un président et de quatre membres est créée pour l'ensemble du Canton.
2 Il est nommé en outre deux suppléants pour remplacer le président et deux suppléants pour chaque membre.