824.21
CH-JU
Art. 3 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
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Art. 3 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
1 Lorsque les employeurs et les travailleurs, ou leurs associations, ont prévu dans une convention le recours à un organisme de conciliation ou d'arbitrage, ce dernier est alors compétent pour régler les conflits collectifs. En cas d'échec des négociations devant cet office de conciliation conventionnel, il peut être recouru à la Chambre de conciliation.
2 La compétence des tribunaux civils ordinaires et des offices fédéraux de conciliation demeure réservée.