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Art. 23 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

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Art. 23 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

1 La Chambre de conciliation est soumise à la surveillance administrative du Département de l'Economie publique.

2 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

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