824.21
CH-JU
Art. 23 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 824. Litiges, tribunaux du travail
Art. 23 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
1 La Chambre de conciliation est soumise à la surveillance administrative du Département de l'Economie publique.
2 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.