Art. 20 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
Art. 20 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
1 Pendant la procédure de médiation, les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations ont l'obligation de sauvegarder la paix du travail et de s'abstenir de toute mesure de coercition ou de rétorsion.
2 Cette obligation prend naissance dès que la demande d'introduction d'instance a été signifiée à la partie adverse. Si la Chambre de conciliation agit d'office, l'obligation de respecter la paix du travail déploie ses effets dès la signification aux parties.
3 Les parties sont tenues d'informer immédiatement la Chambre et la partie adverse, par écrit, de leur refus d'accepter la proposition de médiation. Cet avis met fin à l'obligation de sauvegarder la paix du travail.
4 La Chambre prend acte des violations de la paix du travail et les rend publiques selon la manière qu'elle jugera appropriée, lorsque la partie en faute ne change pas d'attitude.
5 Demeurent réservées les sanctions prévues dans les contrats collectifs de travail au sujet de la violation de l'obligation de sauvegarder la paix du travail.