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Art. 15 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 824. Litiges, tribunaux du travail
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Art. 15 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

1 Les débats devant la Chambre de conciliation sont publics. Le président peut, pour des motifs importants, prononcer le huis clos.

2 Le Code de procédure civile est applicable à la Chambre de conciliation par analogie. Les parties peuvent être représentées par des collaborateurs permanents des associations d'employeurs ou de travailleurs auxquelles elles appartiennent; les employeurs peuvent être également représentés par des collaborateurs exerçant une fonction dirigeante dans leur entreprise.

3 Pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'une ou l'autre des parties, la Chambre peut limiter le droit de consulter les dossiers.

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