824.21
CH-JU
Art. 15 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
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Art. 15 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
1 Les débats devant la Chambre de conciliation sont publics. Le président peut, pour des motifs importants, prononcer le huis clos.
2 Le Code de procédure civile est applicable à la Chambre de conciliation par analogie. Les parties peuvent être représentées par des collaborateurs permanents des associations d'employeurs ou de travailleurs auxquelles elles appartiennent; les employeurs peuvent être également représentés par des collaborateurs exerçant une fonction dirigeante dans leur entreprise.
3 Pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'une ou l'autre des parties, la Chambre peut limiter le droit de consulter les dossiers.