824.21
CH-JU
Art. 14 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 824. Litiges, tribunaux du travail
Art. 14 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
1 Les parties assignées par la Chambre de conciliation sont tenues de comparaître personnellement aux débats, d'y prendre part et de fournir les renseignements exigés, sous peine d'une amende disciplinaire de 20 à 200 francs, voire jusqu'à 500 francs en cas de récidive.
2 Si l'une des parties fait défaut en dépit de deux convocations dans les formes, elle est considérée comme refusant formellement de participer aux débats.