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Art. 12 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 824. Litiges, tribunaux du travail
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Art. 12 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation

1 Si les parties ne tombent pas d'accord, le président convoque sans délai la Chambre de conciliation.

2 Il désigne les membres appelés à siéger. Dans la mesure du possible, doivent être désignés les membres familiarisés avec la branche à laquelle appartiennent les parties. Dans le choix des membres, ceux issus des milieux d'employeurs et de travailleurs doivent, en outre, siéger dans une égale proportion.

3 Le Code de procédure civile est applicable par analogie à l'incapacité et à la récusation des membres de la Chambre de conciliation.

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