824.21
CH-JU
Art. premier Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
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Art. premier Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
1 La Chambre de conciliation est chargée de régler par voie de médiation les conflits collectifs survenant dans les rapports de travail entre employeurs et travailleurs. Si aucune convention collective n'existe entre les parties, la Chambre de conciliation, dans le cadre de son activité de médiation, intervient en vue de sa conclusion.
2 A la demande des deux parties, elle tranche les conflits collectifs par sentence arbitrale.
3 La Chambre de conciliation intervient soit à la demande d'une des parties, soit d'office. Elle ne peut être appelée à rendre une décision arbitrale que lorsque les négociations directes entre les parties ont échoué.