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823.4 CH-JU

Art. 8 Ordonnance concernant l'organe de contrôle cantonal au sens de la loi fédérale sur le travail au noir

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 8 Ordonnance concernant l'organe de contrôle cantonal au sens de la loi fédérale sur le travail au noir

Les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation s'acquittent d'un émolument fixé par la législation sur les émoluments, auquel s'ajoutent les éventuels frais de contrôle.

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