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Art. 7 Ordonnance concernant l'organe de contrôle cantonal au sens de la loi fédérale sur le travail au noir

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 7 Ordonnance concernant l'organe de contrôle cantonal au sens de la loi fédérale sur le travail au noir

Le Service des arts et métiers et du travail collabore avec les autorités et organisations mentionnées à l'article 11 de la loi sur le travail au noir. Celles-ci instruisent et statuent dans le domaine du travail au noir, dans leur champ de compétences respectif, conformément aux législations qu'elles ont la charge d'appliquer.

Les autorités et organisations au sens de l'article 11 de la loi sur le travail au noir transmettent au Service des arts et métiers et du travail leurs décisions et les sanctions infligées, ainsi que les amendes et émoluments perçus pour les frais d'instruction, dans le domaine du travail au noir.

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