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823.4 CH-JU

Art. 4 Ordonnance concernant l'organe de contrôle cantonal au sens de la loi fédérale sur le travail au noir

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 4 Ordonnance concernant l'organe de contrôle cantonal au sens de la loi fédérale sur le travail au noir

Le Service des arts et métiers et du travail exerce notamment les tâches suivantes

a) il examine, d'office, sur dénonciation ou sur requête de l'une des autorités visées à l'article 11 de la loi sur le travail au noir, le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation, conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition à la source;

b) il transmet les procès-verbaux aux autorités et organisations qui instruisent et statuent sur les infractions constatées lors des contrôles;

c) il remet une copie des procès-verbaux aux personnes et entreprises contrôlées;

d) il remet aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du procès-verbal qui contient leurs déclarations;

e) il prélève les émoluments auprès des personnes qu'il a contrôlées et qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'article 6 de la loi sur le travail au noir.

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