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Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
La présente ordonnance a pour but d'assurer l'application de la législation fédérale sur le travail au noir, spécialement en ce qui concerne la désignation et la mission de l'organe de contrôle cantonal au sens de l'article 4 de la loi fédérale sur le travail au noir.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Le Service des arts et métiers et du travail est l'organe de contrôle cantonal au sens de l'article 4 de la loi sur le travail au noir.
Le Service des arts et métiers et du travail exerce notamment les tâches suivantes
a) il examine, d'office, sur dénonciation ou sur requête de l'une des autorités visées à l'article 11 de la loi sur le travail au noir, le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation, conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition à la source;
b) il transmet les procès-verbaux aux autorités et organisations qui instruisent et statuent sur les infractions constatées lors des contrôles;
c) il remet une copie des procès-verbaux aux personnes et entreprises contrôlées;
d) il remet aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du procès-verbal qui contient leurs déclarations;
e) il prélève les émoluments auprès des personnes qu'il a contrôlées et qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'article 6 de la loi sur le travail au noir.
Le Service des arts et métiers et du travail peut confier des tâches de contrôle à des tiers, notamment dans les branches soumises à une convention collective de travail étendue. Le cas échéant, il règle les modalités de la délégation des tâches et le montant de l'indemnisation par contrat de prestations.
Les règles en matière de compétences financières sont réservées.
Le Service des arts et métiers et du travail coordonne son activité avec celle de l'inspection du travail au sens de l'article 41 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, celle de la commission tripartite au sens de l'article 360b du Code des obligations ainsi que son organe de contrôle et celle des commissions paritaires.
Le Service des arts et métiers et du travail collabore avec les autorités et organisations mentionnées à l'article 11 de la loi sur le travail au noir. Celles-ci instruisent et statuent dans le domaine du travail au noir, dans leur champ de compétences respectif, conformément aux législations qu'elles ont la charge d'appliquer.
Les autorités et organisations au sens de l'article 11 de la loi sur le travail au noir transmettent au Service des arts et métiers et du travail leurs décisions et les sanctions infligées, ainsi que les amendes et émoluments perçus pour les frais d'instruction, dans le domaine du travail au noir.
Les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation s'acquittent d'un émolument fixé par la législation sur les émoluments, auquel s'ajoutent les éventuels frais de contrôle.
Le Service des arts et métiers et du travail remet chaque année au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) un décompte attestant
- de l'ensemble des coûts supportés par le canton dans le cadre de l'exécution de la loi sur le travail au noir;
- du montant total des émoluments perçus en application de la loi sur le travail au noir;
- du montant total des amendes encaissées dans le cadre des sanctions au sens de l'article 10, alinéa 1, de la loi sur le travail au noir.
Les autorités et organisations mentionnées à l'article 11 de la loi sur le travail au noir annoncent au Service des arts et métiers et du travail, dans les 90 jours qui suivent leur liquidation, les cas de travail au noir qu'elles ont traités.
L'annonce de liquidation contiendra au minimum les informations suivantes
- le nom de l'entreprise et des personnes concernées;
- le genre et la gravité de l'infraction;
- la sanction prononcée;
- les émoluments et amendes encaissés.
L'autorité cantonale compétente au sens de l'article 13, alinéa 1, de la loi sur le travail au noir est le Gouvernement.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.