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Art. 4 Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 4 Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

Le Département de l'Economie prend position au sujet de l'affectation des réserves libérées au financement de mesures de relance dans une autre entreprise suisse relevant de la même direction (art. 12, al. 1, de la loi fédérale).

Il requiert au préalable le préavis du Département des Finances.

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