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Art. 2 Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 2 Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

Le Gouvernement prend position au sujet de la libération générale des réserves de crise au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (dénommé ci-après "loi fédérale").

Le Gouvernement est de même compétent pour requérir la libération pour le territoire cantonal (art. 8, al. 2, de la loi fédérale).

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