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Art. 8 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 8 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne la collaboration entre le Canton et la Confédération.

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