823.33
CH-JU
Art. 5 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
Art. 5 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
1 Les réserves libérées sont imposées
a) lorsque l'entreprise n'apporte pas de manière correcte la preuve de leur utilisation;
b) qu'elle cesse son activité;
c) qu'elle transfère son siège ou un établissement stable à l'étranger.
2 Les réserves libérées sont imposées séparément du revenu ou du bénéfice ordinaire au moyen d'un impôt annuel entier calculé au taux maximum. La compensation par des pertes de l'exercice commercial en cours ou d'exercices antérieurs est exclue.