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Art. 4 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 4 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

1 Les versements annuels aux réserves de crise sont considérés comme frais justifiés par l'usage commercial pour les impôts directs sur le revenu et le bénéfice.

2 Les réserves de crise sont assimilées aux réserves ouvertes provenant du revenu ou du bénéfice net imposé.

3 Les intérêts afférents aux réserves constituent un rendement imposable.

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