823.33
CH-JU
Art. 4 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
Art. 4 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
1 Les versements annuels aux réserves de crise sont considérés comme frais justifiés par l'usage commercial pour les impôts directs sur le revenu et le bénéfice.
2 Les réserves de crise sont assimilées aux réserves ouvertes provenant du revenu ou du bénéfice net imposé.
3 Les intérêts afférents aux réserves constituent un rendement imposable.