823.33
CH-JU
Art. 3 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
Art. 3 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
1 Le versement annuel doit atteindre 10 000 francs au moins et ne pas excéder 15 % du bénéfice commercial annuel net diminué d'un éventuel report de pertes.
2 Les réserves globales ne peuvent dépasser 20 % du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).