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Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Le Canton et les communes accordent des allégements fiscaux aux entreprises qui créent des réserves conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.
Peuvent constituer des réserves de crise les entreprises qui emploient au moins dix travailleurs.
1 Le versement annuel doit atteindre 10 000 francs au moins et ne pas excéder 15 % du bénéfice commercial annuel net diminué d'un éventuel report de pertes.
2 Les réserves globales ne peuvent dépasser 20 % du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).
1 Les versements annuels aux réserves de crise sont considérés comme frais justifiés par l'usage commercial pour les impôts directs sur le revenu et le bénéfice.
2 Les réserves de crise sont assimilées aux réserves ouvertes provenant du revenu ou du bénéfice net imposé.
3 Les intérêts afférents aux réserves constituent un rendement imposable.
1 Les réserves libérées sont imposées
a) lorsque l'entreprise n'apporte pas de manière correcte la preuve de leur utilisation;
b) qu'elle cesse son activité;
c) qu'elle transfère son siège ou un établissement stable à l'étranger.
2 Les réserves libérées sont imposées séparément du revenu ou du bénéfice ordinaire au moyen d'un impôt annuel entier calculé au taux maximum. La compensation par des pertes de l'exercice commercial en cours ou d'exercices antérieurs est exclue.
La procédure applicable à la détermination de l'allégement fiscal et à l'imposition ultérieure des réserves libérées est régie par les dispositions de la loi d'impôt.
L'obtention illicite d'un allégement fiscal est soumise aux dispositions pénales de la loi d'impôt.
Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne la collaboration entre le Canton et la Confédération.
L'entreprise qui constitue des réserves de crise doit utiliser à cette fin en premier lieu les réserves créées selon la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée et la loi cantonale du 9 novembre 1978 portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée.
La loi du 9 novembre 1978 portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée est modifiée comme il suit
Art. 1er, al. 3
…
1 La présente loi s'applique pour la première fois à l'imposition pour l'année fiscale 1989.
2 Des réserves de crise selon la présente loi peuvent être constituées pour la première fois lors de la clôture de l'exercice commercial survenant au cours de l'année 1988 pour les personnes physiques et 1989 pour les personnes morales.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.