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Art. 8 Ordonnance portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée

8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
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Art. 8 Ordonnance portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée

1 L'entreprise est tenue de faire auprès de la Centrale fédérale

des possibilités de travail la preuve de l'affectation, conforme aux

dispositions légales, de sa réserve de crise, y compris les bonifications

fédérales, cantonales et communales afférentes. Dès que la Centrale a

pris une décision concernant l'étendue du droit à bonification revenant à

l'entreprise quant à l'impôt de défense nationale, le Service des

contributions examine le bien-fondé de la revendication et rend une

décision écrite quant à l'étendue du droit à bonification en ce qui

concerne l'impôt de l'Etat et de la commune.

2 Le montant des bonifications fixées par le Service des contributions et

dont le versement est opéré est arrondi en francs.

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