823.321
CH-JU
Art. 8 Ordonnance portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée
8. Santé, travail, sécurité sociale » 82. Travail » 823. Marché du travail
Art. 8 Ordonnance portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée
1 L'entreprise est tenue de faire auprès de la Centrale fédérale
des possibilités de travail la preuve de l'affectation, conforme aux
dispositions légales, de sa réserve de crise, y compris les bonifications
fédérales, cantonales et communales afférentes. Dès que la Centrale a
pris une décision concernant l'étendue du droit à bonification revenant à
l'entreprise quant à l'impôt de défense nationale, le Service des
contributions examine le bien-fondé de la revendication et rend une
décision écrite quant à l'étendue du droit à bonification en ce qui
concerne l'impôt de l'Etat et de la commune.
2 Le montant des bonifications fixées par le Service des contributions et
dont le versement est opéré est arrondi en francs.