Art. 5 Ordonnance portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée
Art. 5 Ordonnance portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée
1 Le fonds cantonal prévu à l'article 3, alinéa 1, de la loi figure
sous forme d'un compte créditeur spécial au passif du compte d'Etat; il y
est fait une distinction entre les deniers de l'Etat et ceux des communes.
2 La bonification sur impôts communaux doit être versée par les
communes au Contrôle des finances dans les trente jours dès
communication de sa fixation. Le Service des contributions contrôle les
versements d'après les avis comptables établis par le Contrôle des
finances.
3 Si c'est une banque ou une caisse d'épargne qui constitue la réserve de
crise, la procédure à suivre à l'égard du fonds de compensation
financière est réglée par le Département des Finances et de la Police.
4 L'Etat ne prélève pas de frais d'administration.
5 Les montants devenus disponibles au sens de l'article 3, alinéa 2, de la
loi portent un intérêt de 2 % en faveur des communes.
6 Le Service des communes surveille l'utilisation des montants versés
aux communes en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi.